Sous une pluie qui s’est légèrement abattue sur la ville dans l’avant-midi de ce mardi 05 octobre 2021, le tribunal de Paix de Bukavu siégeant à la Prison centrale de Bukavu en audience publique a, suivant son extrait de rôle de cette date, appelé plus d’un dossier pénal notamment celui de Madame MILENGE MBILIZI Esperance accusée de faux en écriture et d’usurpation des fonctions publiques.
Peu avant de présenter le contrat judiciaire qui a saisi le tribunal dans le dossier opposant le ministère public à Madame MILENGE MBILIZI Espérance, le Ministère Public a loué le courage de la prévenue MILENGE MBILIZI qui a accepté, cette fois, de comparaitre. Ce qui n’a pas été le cas à la première audience organisée en date du 28 septembre 2021, date à laquelle Madame MILENGE aurait fermement refusé de se faire extraire de sa cellule.
Le Ministère public poursuivant avait alors présenté ses accusations soulignant que le parquet avait déféré la prévenue MILENGE MBILIZI espérance sur base des faits commis par elle et qui se présentent comme suit : « S’être attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ».
Sans préjudice de date précise mais sur la période allant de 2005 jusqu’à ce jour, Madame MILENGE MBILIZI s’est faussement attribuée la qualité d’agent de l’Etat et exercé différentes fonctions dont celle de chef de la division provinciale de l’habitat Sud-Kivu à Bukavu ; faits prévus et punis par l’article 123 du Code pénal livre II. « Avoir, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écriture ».
Sans préjudice de date précise mais sur la période allant de 2005 jusqu’à ce jour, avec l’intention de procurer à soi-même un avantage illicite, confectionné une fausse carte de service provisoire du 1er août 2005 au nom de NYAMULENGWA WETCHI Espérance, agent de bureau de 2ème classe à la division provinciale de l’urbanisme et habitat de la Province du Sud-Kivu ; Faits prévus et punis par les articles 124 du Code pénal livre II.
« Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l’acte ou de la pièce fausse ».
Dame MILENGE, depuis 2005 jusqu’au mois de novembre 2020, fait usage de la carte de service provisoire établie à Kinshasa le 01 août 2005 au nom de NYAMULENGWA WETCHI Espérance ; Faits prévus et punis par l’article 126 du Code pénal livre II.
« Avoir, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écriture ».
Le 08 février 2019, avec l’intention de procurer à soi-même un avantage illicite, confectionné une fausse carte de service n° 001 du 08 février 2019 au nom de NYAMULENGWA WETCHI Espérance, née à Bukavu le 25/11/1971, grade 130, chef de la division provinciale de l’habitat Sud-Kivu. Faits prévus et punis par les articles 124 du Code pénal livre II.
« Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l’acte ou de la pièce fausse ».
Depuis la période allant du 08 février 2019 jusqu’à au 02 septembre 2021, Dame MILENGE fait usage de la carte de service n° 001 du 08 février 2019 au nom de NYAMULENGWA WETCHI Espérance, née à Bukavu le 25/11/1971, grade 130, chef de division provinciale de l’habitat Sud-Kivu, Faits punis par l’article 126 du Code pénal livre II.
« S’être fait identifier et enrôler sous un faux nom ou sous une fausse qualité ».
Le 12 février 2017, Dame MILENGE s’est fait identifier et enrôler sous un faux nom d’Espérance NYAMULENGA WETCHI ; Faits prévus et punis par les articles 45 de la Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/007 du 29 juin 2016 et 124 du Code pénal livre II.
« S’être fait identifier et enrôler sous un faux nom ou sous une fausse qualité ».
Le 22 février 2017, Elle s’est fait identifier et enrôler sous un faux nom de RITA BAHATI ZIHALARWA ; Faits prévus et punis par les articles 45 de la Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/007 du 29 juin 2016 et 124 du Code pénal livre II.
« Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l’acte ou de la pièce fausse ».
Dans les mêmes circonstances, depuis la période allant du 12 février 2017 jusqu’au mois de novembre 2020, Madame MILENGE s’est fait usage d’une carte électeur délivrée à KADUTU le 12 février 2017 au nom d’Espérance NYAMULENGA WETCHI ; Faits prévus et punis par l’article 126 du Code pénal livre II.
« Avoir, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écriture ».
Dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, le 07 juin 2021, avec l’intention de procurer à soi-même un avantage illicite, confectionné une fausse attestation de perte de carte d’électeur établie au nom RITA BAHATI ZIHALARWA par le grand chef de la chefferie TUMBWE MBUYU WA KWAMBA ; Faits prévus et punis par les articles 124 du Code pénal livre II.
Notons que le conseil de Madame MILENGE MBILIZI a, au cours de cette audience publique, introduit deux requêtes alternatives. Il s’agit d’une requête sollicitant la liberté provisoire de la prévenue MILENGE MBILIZI et une requête demandant au juge de sursoir à statuer.
Alors que la première requête avait été motivée par l’état de santé de la prévenue et l’exclusion de la fuite de celle-ci, cette requête a été déclarée par le Tribunal recevable tout en promettant de se prononcer quant à son fond à la date du 06 octobre 2021, la seconde requête a été introduite sur pied de l’exception dite « question préjudicielle » qui se dégage, selon ce conseil, du fait qu’il n’existe aucune pièce au dossier renseignant sur les témoins que le parquet aurait dû auditionner et qui pouvaient éclairer la lanterne du Tribunal quant à la détention des plusieurs cartes d’électeurs par la prévenue.
L’avocat a soutenu qu’il aurait fallu appeler toutes les personnes qui ont établi ces cartes d’électeur afin qu’ils précisent le Tribunal sur cet état de chose.
Le Tribunal de Paix de Bukavu, au motif que la réponse réservée à celle-ci pourra, d’une manière ou d’autre, impacter sur la première requête, a déclaré celle-ci recevable mais non fondée.
Au regard du nombre des pièces qui gisent dans ce dossier, et tenant compte des dossiers inscrits sur l’extrait de rôle du jour, le conseil de la prévenue a proposé au tribunal d’organiser une audience spéciale en vue de permettre de vider ce dossier le plus tôt possible.
Précisons que cette audience a été renvoyée au mardi 12 octobre 2021 et sa requête pour demander la liberté provisoire a été rejetée.
Christian KAHASHA